applicables aux activités de confinement et de retrait de l’amiante et aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiantes
I. Obligation de l’employeur
1. Information des travailleurs
L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle. (Article R4412-39) Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. (Article R.4412-97)
L’employeur signale à l’inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. (Article R.4412-124)
2. Formation des travailleurs : (Article R.4412-98 à 100)
La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur. Elle porte notamment sur :
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ;
2° Les modalités de travail recommandées ;
3° Le rôle et l’utilisation des équipements de protection collectifs et individuels. (ArticleR.4412-98 à 100)
La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L’attestation de compétence prévue à l’article R. 4412-99 est délivrée par l’organisme de formation certifié. (Article R.4412-136)
3. Organisation du travail : (Article R.4412-101 à 103)
L’employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d’exposition autant qu’il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante subsiste.
Pour l’application de ces dispositions l’employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
Fiche d’exposition : (Article R.4412-110)
La fiche d’exposition, prévue à l’article R. 4412-41, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
4.Valeur limite d’exposition professionnelle : (Article R.4412-104)
La concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail
Surveillance médicale : (Article R.4412-138)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens – Voir : Arrêté du 13 décembre 2006 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
5. Contrôle des niveaux d’empoussièrement : (Article R.4412-105 à 109)
En fonction des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur contrôle les niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l’exposition personnelle à l’inhalation des poussières d’amiante. Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet.
La stratégie de prélèvement est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.
Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l’employeur jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Afin de vérifier l’efficacité de ces mesures, l’employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d’empoussièrement en fibres d’amiante.
L’inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
6. Traitement des déchets (Article R.4412-111 à 113)
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante.
Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.
7. Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d’amiante (Article R.4412-114 à 118)
Plan de démolition, de retrait ou de confinement (Article R.4412-119 à 135)
En fonction des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
1° Le type et les quantités d’amiante manipulés ;
2° Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
3° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant ;
4° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination
des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
5° La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ;
6° Les durées et temps déterminés en application de l’article R. 4412-101.
Dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (Article R.4412-139 à 148)